Q-2, r. 26.1 - Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels

Texte complet
19. (Abrogé).
D. 601-93, a. 19; D. 871-2020, a. 13.
19. Le rapport technique que doit soumettre un titulaire d’attestation d’assainissement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 31.23 de la Loi doit comprendre les renseignements et documents suivants:
1°  la description technique de la solution retenue;
2°  la localisation du site d’implantation;
3°  une attestation approuvée par un ingénieur au sens de l’article 1 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) portant sur l’efficacité de la solution retenue à rencontrer les normes réglementaires ou tout autre norme, condition, exigence, échéance ou modalité contenue dans l’attestation d’assainissement;
4°  les répercussions environnementales relatives à l’implantation et à l’utilisation de la solution retenue et, s’il y a lieu, les moyens prévus pour en réduire les impacts négatifs sur l’environnement;
5°  l’échéancier prévu pour la réalisation des travaux d’implantation.
D. 601-93, a. 19.